J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18454

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Arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation


NOR : AGRG9802176A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de basse-cour ;
Vu la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive 92/117/CEE du 17 décembre 1992 modifiée concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dues à des denrées alimentaires, et notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8, 225 et 243 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 modifié relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 18 novembre 1997,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Charte sanitaire


Art. 1er. - Il est institué une charte sanitaire facultative définissant des normes d'installation et de fonctionnement visant à prévenir l'apparition et l'extension des infections salmonelliques, à laquelle peuvent adhérer les propriétaires de troupeaux de volailles du genre Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ainsi que d'établissements d'accouvaison. Cette charte est définie en annexe.

Art. 2. - Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer à la charte sanitaire définie à l'article 1er du présent arrêté par convention individuelle passée avec le préfet (directeur des services vétérinaires).
Toute demande d'adhésion à cette charte doit être accompagnée d'un engagement écrit du contractant à respecter dans son établissement les normes d'installation et de fonctionnement correspondantes définies par la charte sanitaire.
Chapitre II
Participation financière de l'Etat

Art. 3. - Pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation institué par l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella tyhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte, une participation financière de l'Etat peut être accordée au contractant sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.
La participation financière sera versée aux signataires de la convention ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en oeuvre des mesures prescrites sur présentation des justificatifs correspondants.

Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est attribué aux signataires de la convention les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :
- par troupeau de futurs reproducteurs : 300 F ;
- par troupeau de reproducteurs : 1 700 F ;
- par troupeau de poulettes futures pondeuses : 300 F ;
- par troupeau de pondeuses : 200 F.

Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le montant de l'indemnisation par l'Etat attribuée aux propriétaires des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium éliminées, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, et sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de quinze jours suivant la notification officielle de cette mesure par le directeur des services vétérinaires, est fixé au maximum comme suit :
Par animal futur reproducteur :
60 F de 1 à 2 semaines d'âge ;
75 F de 3 à 7 semaines d'âge ;
100 F de 8 à 15 semaines d'âge ;
120 F de 16 à 19 semaines d'âge.
Par animal reproducteur :
140 F de 20 à 30 semaines d'âge ;
135 F de 31 à 35 semaines d'âge ;
130 F de 36 à 40 semaines d'âge ;
115 F de 41 à 45 semaines d'âge ;
90 F de 46 à 50 semaines d'âge ;
70 F de 51 à 55 semaines d'âge ;
50 F de 56 à 60 semaines d'âge ;
20 F de 61 à 65 semaines d'âge.
Par poulette future pondeuse :
6 F de 1 à 2 semaines d'âge ;
7,5 F de 3 à 5 semaines d'âge ;
9 F de 6 à 15 semaines d'âge ;
20 F de 16 à 20 semaines d'âge.
Par poule pondeuse :
20 F de 20 à 35 semaines d'âge ;
15 F de 36 à 50 semaines d'âge ;
5 F de 51 à 60 semaines d'âge.
Le montant de l'indemnité est fixé, selon l'âge des animaux à la date de notification officielle de l'abattage, par le directeur des services vétérinaires.

Art. 6. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité forfaitaire est allouée aux signataires de la convention après élimination des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, pour la mise en oeuvre des opérations de nettoyage et de désinfection comme prévu à l'article 20 de ce même arrêté.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1,5 F par poulette future pondeuse d'oeufs de consommation et 2 F par pondeuse d'oeufs de consommation.

Art. 7. - Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.

Art. 8. - Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :
- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
- manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte ;
- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux détournant le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;
- dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est mise en évidence à un jour et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire.
En outre, l'indemnité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté n'est pas attribuée dans le cas suivant :
- efficacité insuffisante des opérations de nettoyage et désinfection.

Art. 9. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes, exécutées par le vétérinaire sanitaire lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou typhimurium :
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants et la réalisation des prélèvements prévus aux articles 12 et 18 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précisé pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage et/ou dans le couvoir d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire perçoit des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Art. 10. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin


A N N E X E
NORMES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT
DES ETABLISSEMENTS ADHERANT A LA CHARTE SANITAIRE
Chapitre Ier
Etablissement hébergeant des reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou des volailles de rente de la filière ponte d'oeufs de consommation
Un établissement est défini comme la zone d'élevage de reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses ou de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus sur un même site, regroupant éventuellement plusieurs bâtiments contigus ou non et, le cas échéant, les parcours associés.
Objectifs
L'établissement doit être conçu et protégé pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes.
La conception et l'aménagement de l'établissement et de ses abords doivent permettre des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.
1. Protection de l'établissement
Elle doit être conçue pour empêcher l'introduction d'agents pathogènes dans l'établissement. En particulier les points suivants devront être respectés :
- les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celles des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres ;
- à l'entrée de l'établissement et le cas échéant de chaque bâtiment, un sas doit être mis à la disposition du personnel et de l'éleveur, qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon bactéricide, essuie-mains jetables et une poubelle. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté ;
- les abords de chaque bâtiment doivent être maintenus en état de propreté satisfaisant ;
- à l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment doit être spécifique à la zone ;
- la congélation des cadavres en attente d'enlèvement est obligatoire et un emplacement bétonné et clos doit être installé en limite de la zone d'élevage afin de les stocker dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur ;
- l'approvisionnement en aliments des troupeaux doit être conçu pour éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage et le stationnement sur les voies d'accès.
2. Aménagement
Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible l'accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.
Autant que possible, le matériel sera choisi en vue de faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection. Notamment, les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des oeufs et d'évacuation des déjections doivent être, dans la mesure du possible, aisément démontables ou accessibles afin de permettre leur nettoyage et désinfection efficaces. Les turbulences d'air doivent être réduites au minimum lors du séchage des fientes, s'il est pratiqué dans le volume de vie des volailles.
a) Etablissements hébergeant des reproducteurs
Les sols des bâtiments doivent être étanches, en matériau dur, imputrescible et imperméable, les parois internes des bâtiments doivent être lisses et permettre un nettoyage et une désinfection efficaces. Dans le cas de nouvelles constructions, les raccords des murs et des sols et des murs entre eux se feront au moyen d'angles arrondis.
b) Etablissements hébergeant des volailles de rente
L'aménagement interne doit être conçu pour permettre un nettoyage et une désinfection efficaces.
Dans le cas d'une ferme de ponte, la disposition, l'aménagement interne des bâtiments et le fonctionnement (notamment la circulation du personnel) devront permettre de traiter chaque bâtiment comme une unité distincte. La seule partie commune admise est constituée du convoyeur d'oeufs à condition qu'il existe un dispositif permettant de le désinfecter en continu.
3. Conduite de l'élevage
a) Animaux
Les éleveurs sont tenus de n'introduire dans leurs bâtiments que des oiseaux ou de la semence provenant d'établissements adhérant à la charte sanitaire. Dans le cas de reproducteurs importés, ils doivent provenir d'établissements agréés conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section I, de la directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992.
Les animaux d'un même bâtiment doivent avoir le même âge ou au maximum, pour les reproducteurs, quinze jours d'écart entre les plus jeunes et les plus vieux. Il doit en être de même dans la mesure du possible, de l'ensemble de l'établissement. Il est toléré une dérogation à cette règle pour un éventuel remplacement des mâles.
L'éleveur doit par le moyen de son choix pouvoir apporter la preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification du lot.
Si l'éleveur doit faire appel à une équipe d'intervention étrangère à l'élevage pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire, celle-ci doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement. Les opérations doivent s'effectuer en présence de l'éleveur ou d'un technicien de l'établissement et être consignées sur le cahier d'élevage.
En cas d'incidents, de morbidité ou de mortalité anormales, l'éleveur s'engage à prévenir le vétérinaire sanitaire. Ce dernier, en fonction du contexte, demande des examens de laboratoire et informe dans les plus brefs délais des résultats et des premières mesures prises le directeur des services vétérinaires du département concerné.
b) OEufs
Les oeufs à couver doivent être désinfectés et stockés rapidement après la ponte, dans un local spécial. Les oeufs seront transportés vers le couvoir par un véhicule et du matériel propres et désinfectés. Le véhicule sera réservé à cet usage.
Les oeufs de consommation doivent être stockés dans un local spécifique, propre, ventilé et climatisé de façon à maintenir constamment une température inférieure à 18 oC. Ils doivent être transportés dans un véhicule réservé à cet effet. Seules des alvéoles nettoyées et désinfectées avant chaque usage ou à usage unique peuvent être utilisées.
Les oeufs sales et/ou fêlés doivent être immédiatement écartés.
c) Lutte contre les vecteurs contaminants
L'éleveur doit utiliser rationnellement les installations décrites précédemment : les bâtiments et leurs abords doivent être dératisés et désinsectisés régulièrement.
Un enregistrement de ces différentes opérations doit être effectué.
Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être nettoyé et désinfecté avant d'être introduit et/ou utilisé.
d) Eau de boisson
La potabilité de l'eau de boisson doit être contrôlée semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé et au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public. Elle doit être conforme aux normes bactériologiques en vigueur.
e) Aliment
La possibilité de contaminer les animaux par l'aliment doit être prise en compte et les mesures prises pour l'éviter doivent faire l'objet de procédures écrites.
f) Nettoyage et désinfection
Après le départ des animaux, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires. Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées.
Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux et les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
Avant les mises en place d'animaux faisant suite à une bande ayant subi une contamination, l'efficacité de ces opérations doit être obligatoirement contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité du nettoyage de chacun des circuits (air, eau, aliment, fientes, oeufs...) et, d'autre part, à l'aide d'un test bactériologique sur chacun de ces circuits. La mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu'après réception de résultats satisfaisants.
4. Cahier d'élevage
Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins deux ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce document :
- attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées le cas échéant tel qu'il est prévu au point 3 (a) ci-dessus ;
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ;
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
- dépôt d'appâts raticides ou souricides ;
- application d'insecticides et d'acaricides ;
- mortalités ;
- performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;
- dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
- interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
Le document d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les règles d'hygiène adoptées seront portées à la connaissance du directeur des services vétérinaires et feront l'objet d'un document écrit.
Chapitre II
Etablissements d'accouvaison
Objectifs
Isolement et compartimentation du couvoir pour limiter l'introduction et la diffusion des contaminants à l'intérieur du couvoir ainsi que vers les élevages fournisseurs et clients.
Traçabilité des produits.
Application d'un contrôle continu permettant d'attester la qualité sanitaire des produits et de détecter aussi rapidement que possible les infections dans le but de mettre en place des actions correctives.
1. Implantation du couvoir
L'implantation du couvoir doit de préférence être prévue pour limiter les contaminations aériennes. Il doit exister dans tous les cas une séparation physique et fonctionnelle entre le couvoir et les élevages.
Les abords doivent être correctement entretenus. Une zone nue aux abords immédiats du couvoir doit être maintenue.
2. Conception du couvoir
Le couvoir doit être divisé en zones fonctionnelles et la circulation entre elles doit respecter le principe de la marche en avant.
Sa conception et son fonctionnement doivent éviter les contaminations croisées entre les différents secteurs du couvoir et entre lots d'origines différentes.
La ventilation des différentes zones doit fournir un flux d'air circulant toujours des zones propres vers les zones sales.
Les zones fonctionnelles sont les suivantes :
- réception ;
- désinfection des oeufs ;
- préparation des oeufs ;
- stockage ;
- incubation ;
- éclosion ;
- préparation, conditionnement et expédition des poussins ;
- lavage et désinfection du matériel ;
- circuit de retour du matériel.
Les sols, plafonds et parois doivent être revêtus de matériaux permettant leur nettoyage et leur désinfection ; il en est de même du matériel d'incubation et d'éclosion. Dans le cas de nouvelles constructions, les raccords des murs et des sols et des murs entre eux se feront au moyen d'angles arrondis.
L'installation de filtres de dépoussiérage aux entrées d'air est préconisée, ainsi que celle de douches.
L'évacuation et le stockage des déchets de couvoir ne doivent pas constituer une source de pollution, ni de contamination.
Les canalisations d'évacuation des eaux usées doivent être d'une pente et d'un diamètre suffisants pour permettre une élimination rapide des eaux usées et une bonne aération afin d'éviter toute fermentation anaérobie.
Elles doivent être munies de siphons pour empêcher la remontée des rongeurs et de « paniers » aux accès pour récupérer les déchets.
A l'entrée du couvoir et, si possible, aux accès des différentes sections, un sas doit être mis à la disposition du personnel et des visiteurs qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique. Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon bactéricide et essuie-mains jetables, une poubelle et une douche, si possible. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté.
L'entrée des oeufs et la sortie des poussins doivent être réalisées à l'aide de dispositifs permettant d'éviter l'accès de personnes étrangères au service.
L'eau utilisée dans le couvoir doit être potable.
3. Fonctionnement du couvoir
a) Personnel
Le personnel d'élevage ne doit pas avoir accès au couvoir.
Le personnel du couvoir doit utiliser les vestiaires pour changer de vêtements (blouses, bottes et coiffures, de préférence de couleurs différentes suivant les zones fonctionnelles).
b) OEufs à couver
Les oeufs à couver doivent obligatoirement provenir d'élevages respectant la charge sanitaire. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir, les oeufs sales ne sont pas mis en incubation.
Dans le cas d'oeufs à couver importés, ils doivent provenir d'établissements agréés conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section I, de la directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992.
Les couvoirs ne traitent que des oeufs à couver d'animaux de l'espèce Gallus gallus, filière ponte d'oeufs de consommation.
Les échanges d'oeufs à couver ne peuvent s'effectuer qu'entre couvoirs adhérant à la charte sanitaire. Ils doivent être consignés sur le cahier de couvoir et signalés dans les plus brefs délais aux services vétérinaires. Par dérogation à ce principe, les couvoirs adhérant à la charte peuvent recevoir des oeufs à couver d'établissements non adhérents. Dans ce cas, en supplément, les condtions suivantes doivent être respectées :
- éclosion séparée en fin de journée ;
- analyses de recherche des salmonelles régulières sur les reproducteurs d'origine avec résultat favorable ;
- analyse systématique d'une chiffonnette d'éclosoir et des papiers déposés sur le carrousel de tri dès la fin du tri du lot.
c) Hygiène du couvoir
Les incubateurs doivent être désinfectés en permanence.
Les éclosoirs doivent être lavés et désinfectés après chaque éclosion.
Les emballages en carton ne doivent pas être réemployés. Ceux fabriqués en matériau permettant le nettoyage et la désinfection peuvent être réutilisés sous réserve d'avoir subi ces opérations.
La salle et le matériel de tri, de sexage et d'expédition doivent être lavés et désinfectés après chaque expédition de poussins.
Les véhicules affectés au transport des oeufs à couver et des poussins doivent être régulièrement lavés et désinfectés immédiatement après usage.
4. Cahier de couvoir
Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins deux ans. Doivent y être notés :
- toutes les entrées d'oeufs à couver individualisées par troupeau et leur date d'arrivée, et provenance ;
- les résultats des éclosions ;
- les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
- le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition.
Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en oeuvre dans le couvoir doivent être régulièrement validées selon une procédure écrite et soumise au directeur des services vétérinaires par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans un registre qui doit être visé régulièrement par le vétérinaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites.
a) Salle de réception des oeufs,
salle de stockage des oeufs, incubation
Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (flore totale, pseudomonas, aspergillus, colibacilles, salmonelles) après les opérations de nettoyage et de désinfection une fois par mois.
b) Zone de transfert, éclosoirs,
zone de tri, de stockage et d'expédition
Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (flore totale, pseudomonas, aspergillus, salmonelles) après les opérations de nettoyage et de désinfection une fois par quinzaine.
Tout résultat défavorable doit donner lieu à des actions correctives.
Chapitre III
Etablissements abritant des volailles de rente
Objectifs
Par établissement on entend la zone d'élevage regroupant éventuellement plusieurs bâtiments contigus ou non et, le cas échéant, les parcours associés, abritant des poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation ou des pondeuses.
L'établissement doit être conçu et protégé pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes.
La conception et l'aménagement de l'établissement et de ses abords doivent permettre des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.
1. Protection de l'établissement
Elle doit être conçue pour empêcher l'introduction d'agents pathogènes dans l'établissement. En particulier les points suivants devront être respectés :
Les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celles de véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres. Dans le cas d'élevage avec parcours, la protection à mettre en place ne vise pas les oiseaux sauvages.
A l'entrée de l'établissement et s'il y a plusieurs bâtiments abritant des troupeaux d'âges différents, dans chaque bâtiment, un sas doit être mis à la disposition du personnel et de l'éleveur qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lavabo à commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon bactéricide, essuie-mains jetables, et une poubelle. Il doit être maintenu en bon état d'entretien.
Les abords de chaque bâtiment doivent être maintenus en état de propreté satisfaisant.
A l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment doit être spécifique à la zone.
La congélation, en attente d'enlèvement est obligatoire et un emplacement bétonné et clos doit être installé en limite de la zone d'élevage afin de stocker les cadavres dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur.
L'approvisionnement en aliments des troupeaux doit être conçu pour éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage et le stationnement sur les voies d'accès.
2. Aménagement
Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible l'accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.
L'aménagement interne des bâtiments doit être conçu pour permettre un nettoyage et une désinfection efficaces.
Autant que possible, le matériel sera choisi en vue de faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection. Notamment, les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des oeufs et d'évacuation des déjections doivent être, dans la mesure du possible, aisément démontables ou accessibles afin de permettre leur nettoyage et désinfection efficaces. Les turbulences d'air doivent être réduites au minimum lors du séchage des fientes, s'il est pratiqué dans le volume de vie des volailles.
Dans le cas d'une ferme de ponte, la disposition, l'aménagement interne des bâtiments et le fonctionnement (notamment la circulation du personnel) devront permettre de traiter chaque bâtiment comme une unité distincte. La seule partie commune admise est constituée du convoyeur d'oeufs à condition qu'il existe un dispositif permettant de le désinfecter en continu.
3. Conduite de l'élevage
a) Animaux
Les éleveurs sont tenus de n'introduire dans leurs bâtiments que des oiseaux ou de la semence provenant d'établissements adhérant à la charte sanitaire.
Les animaux d'un même bâtiment doivent avoir le même âge. Il doit en être de même dans la mesure du possible, de l'ensemble de l'établissement.
L'éleveur doit par le moyen de son choix pouvoir apporter la preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification du lot.
Si l'éleveur doit faire appel à une équipe d'intervention étrangère à l'élevage pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire, celle-ci doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement. Les opérations doivent s'effectuer en présence de l'éleveur ou d'un technicien de l'établissement et être consignées sur le cahier d'élevage.
En cas d'incidents de morbidité ou de mortalité anormales, l'éleveur s'engage à prévenir le vétérinaire désigné.
b) OEufs
Les oeufs sales et/ou fêlés doivent être immédiatement écartés.
Les oeufs doivent être stockés dans un local spécifique, propre, ventilé et climatisé de façon à maintenir constamment une température inférieure à 18 oC. Ils doivent être transportés dans un véhicule réservé à cet effet. Seules des alvéoles nettoyées et désinfectées avant chaque usage ou à usage unique peuvent être utilisées.
c) Lutte contre les vecteurs contaminants
L'éleveur doit utiliser rationnellement les installations décrites précédemment : les bâtiments et leurs abords doivent être dératisés et désinsectisés régulièrement.
Un enregistrement de ces différentes opérations doit être effectué.
Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être nettoyé et désinfecté avant d'être introduit et/ou utilisé dans l'élevage.
c) Eau de boisson
La potabilité de l'eau de boisson doit être contrôlée semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé et au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public. Elle doit être conforme aux normes bactériologiques en vigueur.
d) Aliment
Toutes les précautions doivent être prises à l'élevage pour éviter de contaminer les animaux par l'aliment.
e) Nettoyage et désinfection
Après le départ des animaux, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires. Le stockage, l'épandage des déjections animales ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées.
Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux et les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (cages, nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
Avant la mise en place d'animaux faisant suite à une bande ayant subi une contamination, l'efficacité de ces opérations doit être obligatoirement contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité du nettoyage de chacun des circuits (air, eau, aliment, fientes, oeufs...) et, d'autre part, à l'aide d'un test bactériologique sur chacun de ces circuits. La mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu'après réception de résultats satisfaisants.
4. Cahier d'élevage
Un document d'élevage (cahier d'élevage ou feuillets mobiles classés dans une chemise spéciale), ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins deux ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce document :
- attestation d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées le cas échéant tel qu'il est prévu au point 3 (a) ci-dessus ;
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ;
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
- pose de rodenticides ;
- application d'insecticides et d'acaricides ;
- mortalité ;
- performances, courbe de ponte ;
- date d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
- interventions ponctuelles d'équipe de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
Le document d'élevage doit être à la disposition du vétérinaire désigné ainsi que du directeur des services vétérinaires ou son représentant lors de leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les règles d'hygiène adoptées seront portées à la connaissance du directeur des services vétérinaires et feront l'objet d'un document écrit.